262. Lorsque le résultat de l’analyse du deuxième échantillon de sang d’un cheval est positif, la personne autorisée par la Régie:1° en informe le juge des courses;
2° inscrit sur le contenant qui sert à recueillir l’échantillon le numéro de tatouage du cheval, la date et le numéro de la course;
3° inscrit à l’endos du relevé d’analyse en plus de sa signature, le numéro de tatouage du cheval ainsi que la date, l’heure et le lieu du prélèvement.